134.4. Espérance de vie réduite. Un participant ayant droit à une rente de retraite établie selon les articles 131 à 134.3, qui démontre à la Commission que son espérance de vie est réduite à moins de 2 ans, peut demander de recevoir en un seul versement la valeur de la rente à laquelle il a droit ou de transférer cette valeur dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 6; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 28.